Le droit à l’oubli, marronnier, tarte à la crème, alibi ou réalité dans un monde de brutalités numériques ?
A force de voir le sujet apparaître dans différentes chroniques puis devenir une réalité opérationnelle dans certains projets, il me semble temps de me poser ouvertement la question de la réalité du sujet.
J’ai donc lu, un peu (des points de vue et la législation) et tenté de comprendre, beaucoup, les différentes positions et surtout celle de la CNIL.
Qu’est ce que ce fameux droit à l’oubli ?
Le rapport d’information par la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les droits de l’individu dans la révolution numérique en date du 22 juin 2010 énonce :
« Le droit à l’oubli est au croisement de trois préoccupations. En premier lieu, les individus souhaitent avoir l’assurance que les données à caractère personnel collectées par une entreprise ou par une administration pour une finalité définie ne seront pas conservées au-delà de la période strictement nécessaire pour atteindre cette finalité. Ils veulent, dans un deuxième temps, avoir la possibilité d’effacer les informations qu’ils ont mises en ligne sur une plateforme de partage, comme Facebook, lorsqu’il décide de retirer de leurs profils les informations les concernant. Ils veulent enfin avoir l’assurance que les informations qu’eux-mêmes ou un tiers ont rendues publiques et disponibles sur Internet puissent ne pas être facilement accessibles au-delà d’un certain délai. »
De fait, nous sommes dans notre relation à l’autre, dans la gestion de notre image, de notre histoire à cet autre numérique. Beaucoup semblent se retrouver démunis et désarmés face à cette nudité numérique, c’est à dire face à une incapacité à cacher.
J’exclus du périmètre de la discussion le vol de données jamais exposées ou publiées et ne m’intéresse ici qu’aux données publiques, exposées ou publiées.
Ainsi, il est important de séparer la publication (acte volontaire) et l’exploitation (acte subit).
Typiquement la publication d’un commentaire insultant ou d’une photo est un acte volontaire et il est inscrit dans la loi que chacun d’entre nous se doit d’assumer ses actes. Par contre, le fait de voir son casier judiciaire afficher afin de pointer une condamnation alors que la peine a été purgée est un acte subit, une exploitation inacceptable à l’encontre de la personne visée.
Le droit de savoir
Il n’est pas possible de consulter tout ou partie du casier judiciaire d’autrui mais toute condamnation est publique. Être condamné laisse une empreinte mais de doit pas – sauf décision de justice – être crié sur les toits. De même, lorsqu’une compagnie est condamnée, une première publicité est souvent ordonnée puis c’est la consultation d’archives qui permettent de retrouver la trace de la condamnation. Hors de question de le crier sur les toits mais en permettre l’accès libre et gratuit est une nécessité du droit à l’information.
Le droit de changer d’avis
Changer d’avis n’est pas un crime. Cela peut être le fruit d’une maturité de la pensée ou simplement d’un argumentaire mieux construit, voire d’un intérêt partisan. Pourquoi vouloir ré-écrire l’histoire, vouloir transformer toute pensée ou cheminement de la pensée en un long fleuve tranquille et linéaire. Le totalitarisme de la pensée, l’appauvrissement de la mécanique de la pensée me doivent pas être liés à la liberté.
Nous sommes nos pensées, nos actes et nos discours dans toutes leurs ambiguïtés et complexités.
Aujourd’hui, le droit à l’oubli (que la formule est vilaine) n’est pas que le droit à un respect de la vie privée ou une gestion raisonnée de son image publique mais un droit à ré-écrire l’histoire, le droit à rendre banal, normal le droit à instrumentaliser le mensonge. Retouche d’images, invention dans des CVs de moins en moins fiables,etc.,
Montrer son humanité et donc sa force est-il devenu un problème, seules nos faiblesses seraient-elles devenues intéressantes?
L’idiotie du droit à l’oubli, marionnette numérique au service de politiques ou d’agitateurs de verres d’eau cache l’essentiel de la réflexion et le fond du sujet : chacun doit garder un contrôle total, libre et gratuit sur “ses informations” ; la législation sur le droit à la vie privée et au droit d’auteur doit être scrupuleusement respectée et appliquée. Là ces points sont mis en œuvre, le droit à l’oubli n’est plus que manipulations et tentations liberticides.
Il est, bien entendu, fondamental d’éduquer et d’informer mais le bon sens pourrait être une base intéressante… Point de débat ici sur l’éducation mais apprendre ceci aux élèves dès l’école primaire éviterait sans doute bien des mauvaises surprises et permettrait aux parents de prendre conscience de l’étendue du sujet.
La première question à poser est : pourquoi afficher à la vue de millions de personnes des images ou des faits de sa vie privée pour ensuite hurler au droit à l’oubli. Afficher sans restriction, c’est le début de la vie publique, de la pâture.
Mais la responsabilisation de chacun ne doit pas faire oublier aux institutions ou aux compagnies privées leurs droits et devoirs. Ce n’est pas parce que des données sur des individus sont publiques que cela permet de faire tout et n’importe quoi, de constituer des fichiers non déclarés et potentiellement mal contrôlés. De nouveau, la loi encadre ces pratiques.
On peut notamment voir les différentes approches et outils mis en place par les différents réseaux sociaux pour se poser quelques questions. J’avoue avoir un faible pour l’approche clairement affichée par Diaspora… Des utilisateurs responsables ou pour le moins responsabilisés à la propriété des données et la capacité à effacer auquel on ajoute un simple respect de la vie privée par l’éditeur logiciel et le tour est joué.
L’amnésie ou la ré-écriture d’histoires ne sont pas les fondamentaux d’un droit à l’oubli ou un respect de la vie privée mais une manipulation…
A chaque sortie du droit à l’oubli, la loi du 6 janvier 1978 est agitée comme un rempart ultime, une vérité absolue. Il n’est pas dans mon propos de me lancer ni dans le fond, ni dans la forme dans une critique de cette loi, bien au contraire. Mais si la protection des libertés a été l’enjeu principal de la loi du 6 janvier 1978 qu’en est-il du droit à l’information à une information juste et complète, non pas une information spectacle qui jette quiconque en parure suite à des analyses par trop rapides ou hasardeuses ? L’important ne semble plus être la qualité du propos mais bien uniquement sa vitesse de publication. La vitesse de transmission de l’information se fait d’une part à la vitesse de la lumière mais également à la vitesse du tweet ! Colporter une information n’est pas informer !
Le droit à l’équilibre
N’oublions pas la réelle hypocrisie cachée derrière une partie de ce sujet. Si l’ on prend l’exemple d’une décision récente de la CNIL à l’encontre d’une association spécialisée dans la publications de décision de justice et de jurisprudence; l’un des plaignants s’est vu refusé un emploi après que son potentiel futur employeur ait vu trace d’une condamnation datant de 12 ans lors d’une recherche sur un moteur de recherche. Où est le problème? La trace de l’ancienne condamnation ou l’attitude discriminante du recruteur? Je reste persuader que l’on tente ici d’étouffer le messager sans chercher à décrypter le message ni à lutter contre des attitudes inacceptables. Je ne sais pas si le recruteur fut poursuivi mais son attitude est la source du problème. Dès lors qu’une peine est purgée, le pardon doit être mis en œuvre, les comptes sont réglés mais pourquoi oublier ?
Oublier c’est nier. Nier c’est cesser d’apprendre et ainsi se lancer à corps perdu dans une régression négationniste. Comment peut-on parler de droit à l’oubli et continuer à traiter, à célébrer, à afficher l’ensemble des crimes génocides qui jonchent nos histoires ? Veut-on mettre en œuvre des justices à plusieurs vitesses ? Est-on tellement dans l’immédiateté que l’on conserve une partie de notre histoire et que dès lors nous effacions tout au fur et à mesure ?
Une société sans mémoire et sans histoire est une société morte, sans avenir, qui ne peut exister.
Prenons un autre exemple, n’ai-je pas le droit de savoir si la société a qui je souhaiterai commander du matériel médical n’aurait pas été condamnée pour contrefaçon ? Et là , je rejoins l’énoncé de l’article premier de la loi du 6 janvier 1978 : « l’informatique doit être au service de chaque citoyen. […] ».
De même, je lis actuellement les mémoire de François Eugène Vidocq, doit-on censurer une bonne partie de ce texte succulent car il cite des faits, des condamnations et des jugements avec intégralité des noms et des peines et tout cela – d’après l’auteur – pour rétablir la réalité des faits…
Le droit au rétablissement de la « vérité » ou plutôt de la réalité est fondamental comme par exemple dans les cas de « réhabilitations ». Une personne physique ou morale ne devrait pas porter le poids des conséquences d ‘éléments et d’événements dont il est in fine reconnu étranger. Ceci pose évidemment la question de la publicité et du devoir d’information continue et complet de la part des journalistes ; on ne devrait pouvoir considérer la situation juridique d’une personne que lorsque l’ensemble des juridictions d’appel et de recours aient statué. Marquer à vie un individu alors que la relaxe est prononcée en appel devrait être considéré comme inconcevable. Mais il ne s’agit pas non plus ici d’un droit à l’oubli mais d’un droit à la complétude de l’information.
Comme le note Jean-Pierre Cloutier dans ses chroniques de Cybérie : « Un cas délicat qui oscille entre la liberté d’expression et le respect de la vie privée, entre le droit d’une collectivité de savoir, et le droit d’individus de se faire oublier. ».
Pourquoi devrait-on choisir ? Critiquer, en l’état le droit à l’oubli et considérer qu’il n’existe que parce que les « autres droits » semblent défaillants n’est pas s’opposer à cette philosophie mais essayer de remettre du sens et de l’équilibre dans le débat.
Œuvrons aux respects des législations qui garantissent la protection des libertés mais également à conserver un droit à l’expression, l’information et la transparence.
Petit rappel législatif
La législation française reconnaît à ma connaissance – quatre droits en matière de conservation des données :
- L’ article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pose le droit pour toute personne d’accéder à l’intégralité des données conservées à son sujet ;
- L’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pose le le droit pour toute personne d’être informée de la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles ;
- L’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pose le droit pour toute personne de s’opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier, et de refuser, sans avoir à se justifier, que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale ;
- L’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Sources et lectures
- Assemblée Nationale, RAPPORT D’INFORMATION PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE sur les droits de l’individu dans la révolution numérique (22 juin 2010) :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3560.asp - Sénat, Question écrite n° 21807 de M. Jean-Louis Lorrain (Haut-Rhin – UMP) publiée dans le JO Sénat du 12/01/2012 – page 65 :
http://www2.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ120121807 - Question orale avec débat n° 0009A de Mme Anne-Marie Escoffier (Aveyron – RDSE) publiée dans le JO Sénat du 22/12/2011 – page 3245 :
http://www2.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ11120009A - PROPOSITION DE LOI visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique (2010-93) :
http://www.senat.fr/leg/ppl09-093.html - LA FORCE DU DROIT à€ L’OUBLI, M. Louis-Xavier RANO , 12/09/2006 :
http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=376 - CNIL, Délibération n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence :
http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/17/ - Jean-Pierre Cloutier, les chroniques de Cybérie :
http://www.cyberie.qc.ca/chronik/20000502.html